Un grand débat s'ouvrit dans le royaume à l'occasion
du procès de Jeanne Simoni, femme Breton, accusée de
sortilège par le juge de Dinteville en Champagne en juillet
1594. De nombreux avocats s'élevèrent contre l'abus
d'autorité de ce juge et de recours à des pratiques
ancestrales afin de déclarer sentence sur des pratiques prétendues
maléfiques colportées par la voix publique.
Voici les faits et les débats qui s'ensuivirent.
" Jeanne
Simoni déclare qu'elle est femme de bien, non chargée
de sortilège et ne sachant ce que c'était... "
Un
nommé Beauvallet exerçait la justice de Dinteville en
Champagne comme plus ancien praticien du siège en l'absence
du juge. Quelqu'un lui dit qu'un certain Sébastien Breton et
Jeanne Simoni, sa femme, habitants de Dinteville, étaient sorciers.
Sur-le-champ, sans attendre aucune plainte, ni aucune dénonciation,
il fait informer à la requête du procureur fiscal et
entend quatre témoins. Les jours suivants, il en entend neuf
autres et fait mettre les deux prétendus sorciers en prison.
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Dans
l'interrogatoire qu'il leur fait subir, ils dirent qu'ils ne
savaient de quoi on voulait leur parler et nièrent tous
les faits qu'on leur imputait. La femme surtout assura qu'elle
ne reconnaissait qu'un Dieu pour maître, soutint qu'elle
n'avait jamais assisté à aucune assemblée
de sorciers et que son mari ni elle n'avaient, de leur vie,
ensorcelé ni empoisonné hommes ni animaux.
Le procureur fiscal requit qu'avant que de procéder au
récolement et à la confrontation des témoins,
le mari et la femme fussent rasés par tout le corps,
qu'ils fussent ensuite conduits à la rivière,
en eau de suffisante profondeur, pour y être plongés
à l'effet d'éprouver leur sortilège et
tout cela était, selon lui, conforme à l'usage.
Sur ce réquisitoire du 15 juin 1594, le juge ordonne
que Jeanne Simoni sera tondue et rasée et ensuite plongée
dans la rivière d'Aube et, sortant de la rivière,
entendue sur le fait de l'accusation.
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Il dresse un procès-verbal portant que " le jugement
a été prononcé à Jeanne Simoni et
qu'elle a consenti à être rasée et baignée.
Qu'à l'instant, le juge l'aurait fait conduire en sa
présence sur le bord de la rivière, près
d'une fosse à côté du grand pont, assisté
de Postel, procureur fiscal et de messire Nicolas Roussel, curé,
et de presque tous les habitants de Dinteville et bourgs prochains.
"
Sur le bord de la rivière, Jeanne Simoni, déclare
qu'elle est femme de bien, non chargée de sortilège
et ne sachant ce que c'était. Après lecture à
elle faite de ses interrogatoires et réponses, elle consent
à l'exécution du jugement interlocutoire. Elle
est dépouillée par ordonnance du juge qui lui
fait lier les pieds et les mains et jeter à l'eau profonde,
en un endroit de sept à huit pieds et ce, par trois différentes
fois, à chacune desquelles, elle revenait sur l'eau sans
se mouvoir. Chaque fois qu'on la retirait, le juge l'admonestait
tout haut de dire vérité. Elle persistait toujours
dans ses réponses et soutenait qu'elle était femme
de bien. Il ne paraissait pas qu'elle eût bu une seule
goutte d'eau
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Ce procès
verbal est signé du juge et du procureur fiscal. La procédure
se continue. Le mari et la femme sont interrogés de nouveau.
Celle-ci persiste toujours dans ses réponses. Elle se met à
genoux, prie Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie de faire paraître
son innocence et déclare hautement que ceux qui avaient déposé
contre elle, au contraire, étaient damnés.
Après le récolement et les confrontations des témoins,
le juge l'interpelle de déclarer si elle est marquée
comme sont ceux qui sont entichés de sorcellerie et ordonne
qu'elle sera dépouillée toute nue et visitée
par des femmes pour voir si elle a la marque de ceux qui président
au sabbat.

Quatre femmes sont
nommées pour faire cette visite.
Le procès-verbal porte " qu'après serment par elles
prêté, elles avaient vu et visité Jeanne Simoni
dépouillée de ses vêtements et chemises ; qu'on
lui avait trouvé une petite cicatrice sur le corps, au dessous
de l'épaule gauche de la largeur d'un sou, carrée et
en façon de losange et un peu plus bas une petite tache blanche
et ronde au périnée ; une autre tache et cicatrice comme
d'une plaie recousue laquelle elle avait déclaré lui
avoir été faite par un buf qui l'avait frappée
de ses cornes lorsqu'elle était enfant. Quant à la marque
au-dessous de l'épaule, que c'était son seing. "
Le juge trouva dans toute cette procédure la preuve évidente
que la pauvre Simoni était une sorcière et par jugement
du 7 juillet 1594, signé Renard, Jacquinot, Le Grand, Champeau,
Collin, elle fut déclarée atteinte et convaincue de
crime de sortilège et maléfice ; pour réparation
de quoi elle est condamnée à être pendue et étranglée,
son corps brûlé et réduit en cendres ; en dix
écus d'amende envers le seigneur de Dinteville et aux dépends
du procès ; le surplus de ses biens acquis et confisqués.
"
Sébastien Breton, son mari, est banni pour dix ans de la terre
et seigneurie de Dinteville, condamné en six écus d'amende
et aux dépends fait à son occasion et ses biens confisqués.
Le
chagrin et la violence des tourments avaient fait mourir Jeanne Simoni
avant son jugement. Rien ne fut capable d'arrêter le juge, il
le fit lire au cadavre, qu'il livra ensuite à l'exécution.
Il le fit conduire au carrefour de Dinteville la corde au cou, le
fit attacher à un poteau et ensuite jeter au feu. Cette exécution
fut faite en présence de plusieurs notables de la paroisse
et des environs et particulièrement de messire Félix
Simon, prêtre chapelain de la chapelle de Dinteville.
Le procès-verbal porte encore que la sentence fut signifiée
à Breton, qu'il déclara qu'il y acquiesçait et
signa. En conséquence, on lui fit commandement de sortir du
lieu.
Le
même jugement fut signifié à Jean Breton et Jean
Bertrand, tuteurs des enfants des condamnés. Ils firent appel
de la procédure, sentence et exécution et demandèrent
la permission de prendre les juges à partie, c'est-à-dire
de dénoncer tous les abus et irrégularités qu'ils
avaient commis tout au long de la procédure. Ce qui leur fut
accordé. (...)
Les juges disaient pour leur défense que, quoiqu'il n'y eut
point de dénonciateur, l'accusation avait pu être poursuivie
comme dans les crimes de lèse-majesté, en haine de l'idolâtrie
des sorciers qui renoncent à Dieu.
Que la preuve par l'eau froide avait succédé à
plusieurs autres épreuves qui étaient en usage autrefois.
Que cet usage était encore en vigueur dans la Champagne où
la terre de Dinteville est située, dans l'Anjou, dans la Maine.
On croyait dans ces provinces que quand on jetait à l'eau un
homme accusé de sortilège, s'il surnageait, c'était
une preuve qu'il avait un pacte avec le démon.
A l'égard de la procédure faite contre la cadavre de
la femme, il n'y avait aucune nullité à y opposer. Le
jugement ayant été prononcé au mari, c'est comme
s'il l'eut été à la femme même, puisqu'un
mari doit être regardé comme le curateur né du
cadavre de sa femme.
Quant à la peine prononcée, ceux qui l'avaient subie
la méritaient, leur crime était constant par les dépositions
des témoins qui avaient articulé et attesté le
bruit public. D'ailleurs les juges avaient cru reconnaître les
caractères du démon dans les cicatrices trouvées
sur le corps de Jeanne Simoni

" L'arrêt
du 1er décembre 1601 fit défense aux juges de Dinteville
et à tous autres d'user de la preuve par eau dans les accusations
en sortilège... "
Mais
les preuves qui ont été employées par les juges
de Dinteville, loin de pouvoir être regardées comme juridiques,
sont contraires aux bonnes murs (les accusés, souvent
des femmes étaient jetées nues dans la rivière)
et à la piété. Il n'est pas permis pour chasser
les diables d'user d'art diabolique, ni pour réprimer la magie
de faire une contre magie telle que l'épreuve ordonnée
par le juge de Dinteville.
Messire Servin qui porta la parole en qualité d'avocat général
de cette affaire, fit voir qu'il était nécessaire que
la cour fit un règlement qui proscrivit absolument l'immersion
au fond de l'eau comme pouvant faire périr l'accusée
et n'étant d'aucun secours pour la découverte de la
vérité que l'on cherche.
En effet, rien n'est plus contradictoire que cette prétendue
preuve. Si c'est par art magique que ceux sur qui on fait usage se
soutiennent sur l'eau, ils ne peuvent pas choisir plus mal le moment
d'employer cet art, puisqu'en se préservant du danger d'être
noyé, ils acquièrent contre eux-mêmes une preuve
qui doit infailliblement les conduire au plus cruel supplice.
Quant à la procédure, M. Servin observa qu'elle était
pleine de nullités et de barbarie. De tout temps, il a été
défendu aux juges inférieurs de faire exécuter
un jugement portant condamnation à mort et à peine afflictive
avant qu'il eut été confirmé par le juge souverain.(...)
Il est encore une autre maxime qui a été puisée
dans l'humanité et qui est de tous les temps et de tous les
pays, c'est que la mort éteint le crime, en sorte que, quand
un accusé meurt pendant l'instruction de son procès
et même avant l'exécution du jugement en dernier ressort,
l'accusation et le jugement sont regardés comme non avenus
et il meurt comme s'il était innocent. Son crime est oublié,
la tache qui serait restée imprimée à sa mémoire
et qui aurait rejailli sur sa famille est effacée. En un mot,
pour user des termes consacrés au palais, il meurt : integri
status. Les juges de Dinteville n'ont donc respecté aucune
règle et ont passé par-dessus tous les égards
lorsqu'ils ont continué leur procédure contre le cadavre
de Jeanne Simoni.
Ils ont pris, il est vrai, la précaution de dire qu'ils avaient
regardé son mari comme curateur au cadavre. Mais, outre que
cette création d'un curateur, quand elle aurait été
régulièrement faite, ne réparait pas les torts
qu'ils avaient et de poursuivre un accusé après sa mort,
celui qu'ils avaient chargé de cette fonction ne pouvait la
faire. Accusé lui-même du crime pour lequel on poursuivait
le cadavre de sa femme, n'était-il pas assez chargé
du poids de sa propre défense sans être encore obligé
de songer à celle d'un autre ?
Quant aux informations, les témoins dont elles étaient
composées ne parlaient que du bruit commun. Et le bruit commun
peut-il jamais être un motif suffisant pour asseoir un jugement
de mort ?
Enfin, il faut être, ou bien prévenu, ou bien ignorant,
pour regarder des cicatrices qui se trouvent sur le corps d'un accusé
comme des caractères de démon.
Sur
ces conclusions intervint l'arrêt le 1er décembre 1601
qui fit défense aux juges de Dinteville et à tous autres
d'user de la preuve par eau dans les accusations en sortilège.
(...) Toute la procédure et les exécutions des jugements
rendus tant contre Jeanne Simoni que contre son mari furent déclarées
nulles et il fut enjoint au juge et au procureur fiscal de Dinteville
de comparaître en la Cour dans le mois avec défense d'exercer
leurs charges à peine de faux.
Cependant,
il ne paraît pas que cet arrêt ait guéri sitôt
le préjugé où l'on était que l'épreuve
par l'eau est un moyen sûr d'acquérir la preuve de la
magie. Plusieurs cas furent avérés encore à la
fin du XVIIe siècle à Sedan, aux confins de la Lorraine,
en Champagne, en Bourgogne et surtout l'épreuve qui s'est faite
à Montigny le Roi, à trois lieues d'Auxerre (en juin
1696) qui fit beaucoup de bruit, où l'on fit subir l'épreuve
à sept personnes, hommes et femmes, accusés de sorcellerie.
L'épreuve se fit devant plus de 600 personnes.
Ça n'a été qu'avec beaucoup de peine qu'on est
venu à bout de bannir ces procédés entièrement.
Elles se pratiquaient encore dans la première moitié
du XVIIIe siècle.
1 Causes célèbres et intéressantes avec les jugements
qui les ont décidés ; rédigées de nouveau
par M. Richer, Amsterdam, M. Rhey, 1772-1788, tome IV.