L'affaire Hélène
Gillet fit date dans la jurisprudence du royaume et fut relatée
dans de nombreux traités et manuels de justice tout au long
des XVII et XVIIIe siècles. Nous suivrons ici la narration
raisonnée de maître Richer, avocat à Paris dans
les années 1770.
Tout commença à la fin de l'année 1624, dans
la petite ville de Bourg-en-Bresse alors que le royaume tout entier
s'apprêtait à préparer les réjouissances
qui devaient se dérouler à l'occasion du mariage de
madame Henriette, sur du roi Louis XIII avec Charles Ier, roi
d'Angleterre.
" Le résultat du procès-verbal
de visite fut qu'elle avait été délivrée
d'un enfant depuis quinze jours... "
Hélène Gillet, âgée de 22 ans, était
fille du châtelain de Bourg-en-Bresse. Elle fut soupçonnée
en octobre 1624 d'être enceinte mais les symptômes qui
avaient occasionnés ce soupçon disparurent au bout de
quelques temps. Cette rumeur alimentait toutes les conversations de
la ville.
Enfin, le lieutenant particulier, prenant le bruit public pour une
dénonciation, ordonna qu'Hélène Gillet serait
visitée par les matrones. Le résultat du procès-verbal
de visite fut qu'elle avait été délivrée
d'un enfant depuis quinze jours. L'accusée fut décrétée
et constituée prisonnière. Elle convint, lors de son
interrogatoire, qu'un jeune homme qui demeurait dans le voisinage
de Bourg et qui venait enseigner à lire et à écrire
à ses frères, était devenu amoureux d'elle. Elle
avait toujours résisté à ses sollicitations,
mais qu'enfin, il avait su gagner une des servantes de sa mère
qui l'avait enfermée il y a quelques mois dans une chambre
avec ce jeune homme qui l'avait violée. Et que le trouble où
cet attentat l'avait jetée ne lui avait laissé ni la
force, ni la liberté d'appeler à son secours. Quant
aux couches, elle n'en voulait pas convenir. Et ce qui est vraisemblablement
l'obligeait à se tenir sur la négative à cet
égard, c'est qu'elle ne pouvait rendre compte de l'enfant qu'elle
avait mis au monde. Elle était sans doute instruite de l'édite
d'Henri II de 1556 qui ordonne que toutes les femmes qui auraient
celé leur grossesse et leur accouchement et dont les enfants
seraient morts sans avoir reçu le saint sacrement de baptême,
seraient présumées coupables de la mort de leurs enfants
et condamnées au dernier supplice (...)
" Elle fut condamnée par sentence du 6 février
1625 à avoir la tête tranchée... "
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Hélène
Gillet pouvait d'autant moins ignorer cette loi que l'on exécutait
alors ponctuellement l'édit de 1585 qui enjoint aux curés
de la publier aux prônes de leurs messes paroissiales,
de trois mois en trois mois et aux procureurs du roi et des
seigneurs haut justicier de tenir la main à ce que cette
publication soit faite.
Le rapport des matrones qui avaient cru remarquer les traces
d'un accouchement était sans doute une présomption
très forte mais ce n'était qu'une présomption
qui ne suffisait pas pour opérer une condamnation au
dernier supplice.
Le
juge était dans cette perplexité quand un soldat,
en se promenant, aperçut un corbeau qui faisait des efforts
pour tirer un linge d'un creux qui était au pied d'un
mur voisin du jardin du père de l'accusé. Il approcha
et trouva dans ce linge le cadavre d'un petit enfant. Il alla
sur-le-champ faire sa déclaration en justice. On fit
la levée du cadavre et du linge qui l'enveloppait. Il
se trouva que ce linge était une chemise qui, par la
qualité de la toile et par la grandeur était pareille
à celles de l'accusée et était marquée,
comme elles, des deux lettres H et G, Hélène Gillet.
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Le juge crut trouver dans la réunion de ces circonstances un
motif suffisant pour se déterminer. Le public, sur les apparences
qui annoncent ordinairement la grossesse, avait accusé hautement
cette fille d'être enceinte. Quand les marques de la grossesse
eurent disparu, des sages-femmes commises par la justice déclarèrent,
sous la loi du serment, que cette même fille, que l'on avait
vue grosse, portait tous les symptômes d'un accouchement qui
avait tout au plus, lors de leur visite quinze jours de date. Et c'était
à peu près l'époque où l'on avait remarqué
que Hélène Gillet avait cessé de paraître
enceinte. Le viol dont elle était convenue elle-même,
était une cause toute naturelle de la grossesse dont le public
l'avait accusée et de l'accouchement dont les femmes de l'art
avaient trouvé les traces. Et ces présomptions paraissaient
d'autant plus déterminantes que les époques s'accordaient
parfaitement avec le cours de la nature. Du jour du viol dont Hélène
Gillet convenait, à la date que les matrones assignaient à
l'accouchement dont elles avaient trouvé des traces, on comptait
à peu près neuf mois. Et le bruit de la grossesse produit
par les apparences avait commencé à se répandre
deux mois ou environ avant le terme que les sages-femmes avaient assigné
aux couches.
Toutes ces circonstances réunies étaient encore fortifiées
par l'enfant que le soldat avait trouvé dans le voisinage de
la maison d'Hélène Gillet et enveloppé dans une
chemise qui appartenait constamment à cette fille.
Enfin le juge crut sa religion suffisamment instruite par les présomptions
contre l'accusée et prit sur lui de la condamner par sentence
du 6 février 1625 à avoir la tête tranchée.
" Le bourreau reprend le sabre, en décharge un second
coup sur la victime et la manque encore... "

La sentence fut confirmée le 12 mai 1625 par arrêt du
parlement de Dijon qui ordonna que l'exécution se ferait dans
cette ville. Le bourreau fut averti de se préparer pour le
faire le lendemain. Il se confessa le matin et communia. Arrivé
au lieu du suppliceavec la malheureuse qu'il devait faire mourir,
il donne en public toutes les marques de la pus grande inquiétude.
Il chancelle et il se tord le bras. Il les lève vers le ciel,
il se met à genoux, se relève, se rejette à terre,
demande pardon à la patiente et aux prêtres qui l'assistent,
leur bénédiction.
Enfin le bourreau, après avoir dit qu'il souhaitait être
à la place de la patiente qui se prépare à recevoir
le coup, lève le coutelas et la frappe dans l'épaule
gauche. Hélène Gillet tombe sur le côté
droit. Le bourreau quitte son arme, se présente au peuple et
demande la mort. Le peuple s'émeut et fait voler des pierres
sur ce malheureux.

Sa femme qui avait été témoin de la répugnance
avec laquelle il s'était chargé de cette commission,
l'avait accompagné pour l'engager à la conduire à
fin. Elle relève la patiente qui s'avança d'elle-même
vers le poteau, se remit à genoux et présenta sa tête.
Le bourreau reprend le sabre de la main de sa femme, en décharge
un second coup sur la victime et la manque encore. La fureur du peuple
redouble : le bourreau se sauve dans une chapelle qui était
au pied de l'échafaud. Sa femme reste seule avec la patiente
qui est tombée sur le coutelas, prend la corde qui avait servi
à lier la malheureuse Hélène Gillet et la lui
passe au cou. Cette fille se défend, l'autre lui donne des
coups sur l'estomac et sur les mains, la secoue cinq ou six fois pour
l'étrangler. Se sentant frappée de coups de pierres,
elle tire par la tête cette infortunée à moitié
morte vers les marches de l'échafaud, prend des ciseaux long
d'un demi-pied, veut lui couper la gorge et lui fit jusqu'à
dix plaies tant au visage, qu'au cou et à l'estomac.

Enfin le peuple,
ne pouvant plus supporter un spectacle si horrible, arrache le corps
des mains de cette femme, qu'il massacre ainsi que son mari. On emporte
la malheureuse Gillet chez un chirurgien dont les secours lui firent
revenir les esprits. Elle s'écrie alors :
" Je savais bien que Dieu m'assisterait ! "
Le parlement la mit sous la garde d'un huissier jusqu'à ce
qu'il en fut autrement ordonné
Le
récit est tiré des mémoires du temps et d'autres
pièces authentiques. Mais je n'ai pu découvrir quel
pouvait être le motif du trouble dont le bourreau fut agité,
de la répugnance qu'il témoigna pour cette exécution
et de l'acharnement féroce de sa femme contre la malheureuse
victime qu'elle voulait immoler. Il peut se faire que cet homme n'exerçât
que malgré lui cet infâme métier, que des circonstances
l'avaient obligé d'embrasser et que sa femme qui y était
attachée par sa naissance, voulut le forcer à l'exercer,
l'y excitât par sa présence et voulut le substituer pour
ne pas perdre la rétribution attachée à cette
horrible fonction.
Quoiqu'il en soit, un concours de circonstances heureuses opéra
le salut d'Hélène Gillet.
Que se passa-t-il pour l'accusée ?
Un condamné qui a été exécuté et
qui survit à son exécution doit être exécuté.
Il est réputé mort et le jugement est censé consommé.
On ne peut pas dire qu'on lui impose une nouvelle peine pour le même
crime puisqu'on ne lui fait subir que celle à laquelle il avait
été condamné et qui n'avait pas été
exécuté. D'ailleurs les jugements de condamnation à
mort portent la clause : tant que mort s'ensuive.
Le parlement de Dijon se serait donc trouvé dans la nécessité
de faire mourir Hélène Gillet, s'il eut été
en fonction. Mais il entra, le lendemain même de cette catastrophe
dans des vacances ordonnées par lettres patentes dont le motif
était vraisemblablement les réjouissances qui se faisaient
par tout le royaume à l'occasion du mariage de Madame Henriette,
sur du roi Louis XIII avec Charles Ier, roi d'Angleterre.
Des personnes charitables profitèrent de cette circonstance
pour solliciter la grâce de cette malheureuse Hélène
Gillet. Elle fut accordée par des lettres d'abolition datées
de Paris au mois de mai 1625.
Hélène
Gillet était-elle vraiment coupable ?
Il faut convenir que cet officier de justice écouta un peu
trop le préjugé qui résultait nécessairement
de la réunion de tous ces faits. Il était bien difficile
sans doute de ne pas croire qu'Hélène Gillet était
mère de l'enfant trouvé par le soldat. Mais les motifs
qui peuvent faire naître les soupçons les plus violents
de l'esprit d'un homme sage et prudent, qui peuvent même lui
servir de guide dans sa conduite et la déterminer ne sont pas
suffisants pour fixer la justice et dicter ses ordres. Elle doit rester
indécise tant qu'elle n'aperçoit que des présomptions,
parce qu'il n'y a point de présomption à laquelle on
ne puisse opposer des possibilités qui les balancent ou du
moins les affaiblissent.
Or, on avait connaissance de la grossesse imputée à
l'accusée par la voix publique et les bruits populaires. Ont-ils
jamais été et peuvent-ils jamais être regardés
comme une preuve juridique ? La dépositions des sages-femmes
est-elle infaillible ? Combien de causes naturelles ne pourrait-on
pas alléguer qui auraient pu les induire en erreur, sans compter
la prévention dans laquelle elles ont pu être induites
par la renommée ? La circonstance de l'enfant trouvé
enveloppé dans une des chemises de l'accusée peut-être
le résultat d'une précaution prise par la vraie coupable
pour détourner d'elle les soupçons et les faire tomber
sur Hélène Gillet ? Enfin, on sait qu'il s'en faut beaucoup
qu'un viol, ou même l'approche d'un homme, fût-elle de
concert avec la femme, produise nécessairement et infailliblement
une grossesse et un accouchement.
1 Causes célèbres et intéressantes avec les jugements
qui les ont décidés ; rédigées de nouveau
par M. Richer, Amsterdam, M. Rhey, 1772-1788, tome VII.